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Identifier un conflit d’intérêts

Identifier un conflit d’intérêts

Le Règlement sur les conflits d’intérêts (O. Reg. 596/94) met en évidence les situations dans lesquelles un thérapeute respiratoire peut se trouver en conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent [s. 3(1)]. Les probabilités de se trouver en conflit d’intérêts augmentent lorsque :
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la nature de l’avantage est substantielle (repas complet avec breuvages dans un restaurant chic par rapport à un muffin et un café);
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l’avantage est personnel (don en argent remis à une personne en particulier par rapport à un don remis à tout le service en thérapie respiratoire);
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aucun volet éducatif n’est proposé (les thérapeutes respiratoires d’un service se font offrir à dîner pendant la semaine de la thérapie respiratoire sans qu’une activité de formation ait lieu par rapport à un dîner précédé ou suivi d’une activité de formation); et
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la situation implique un patient ou un client (ou sa famille) qui entretient actuellement une relation professionnelle avec un thérapeute respiratoire (un patient ou un client en soins à domicile offre au thérapeute respiratoire une antiquité chinoise par rapport à la famille d’un patient ou d’un client décédé qui offre le même cadeau au thérapeute respiratoire en remerciement de ses services antérieurs).

Trois facteurs clés dans l’identification d’un conflit d’intérêts

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1. Pourquoi cet avantage m’est-il offert? (Par exemple, quel avantage cette transaction offret-elle à la personne ou à l’organisation qui propose l’avantage?)
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2. Des facteurs influencent-ils ou peuvent-ils influencer mon jugement professionnel et mon objectivité?

Scénario :

Une thérapeute respiratoire qui travaille au sein d’une clinique d’asthme a été approchée par le propriétaire d’une boutique d’aliments naturels de sa région pour savoir si elle voudrait offrir une gamme de remèdes naturels contre l’asthme à sa clinique. La thérapeute respiratoire croit que ces produits pourraient soulager certains de ses patients. De plus, elle recevrait un pourcentage des profits découlant des ventes.

Que fais-tu?

Ce scénario expose plusieurs problèmes. Premièrement, une telle entente place indubitablement la thérapeute respiratoire en situation de conflit d’intérêts et ne devrait pas avoir lieu. Deuxièmement, l’utilisation de ces remèdes naturels ne s’inscrit pas dans un traitement contre l’asthme reconnu médicalement.

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3. D’autres pourraient-ils croire que mon jugement professionnel ou mon objectivité sont inadéquats?

Scénario :

La famille d’un patient dans une clinique de réadaptation pulmonaire a demandé à la thérapeute respiratoire si elle pouvait sous-louer son appartement pendant son absence l’été.

Que fais-tu?

Dans l’avenir, cette situation pourrait créer un conflit d’intérêts, puisque la thérapeute respiratoire prodigue des soins au patient et que leur relation ne serait plus uniquement professionnelle.

Éléments supplémentaires dont tenir compte

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1. Ma relation avec ce patient ou ce client est-elle uniquement professionnelle?
Traitement d’un conjoint*

La disposition sur les mauvais traitements d’ordre sexuel de la Loi sur les professions de la santé réglementées (LPSR) [Annexe 2, art. 1(3)] interdit aux professionnels de la santé de dispenser des traitements leur conjoint à titre professionnel. Dans la LPSR, mauvais traitement d’ordre sexuel est défini par une action, et non par une intention. De plus, en vertu de la définition de mauvais traitement d’ordre sexuel contenue dans la LPSR, seul un patient ou une patiente peut être visé par un mauvais traitement d’ordre sexuel. Par conséquent, les professionnels de la santé réglementés qui offrent des traitements à leur conjoint ou conjointe sont décrits dans cette définition. Autrement dit, si un professionnel de la santé traite son ou sa conjointe (avec qui un rapport sexuel a été établi), il ou elle serait assujetti aux dispositions de révocation prévues dans la LPSRUn membre de l’OTRO ne doit donc pas offrir de services respiratoires à son ou sa conjointe.

* Dans la LPSR, « conjoint », relativement à un membre, s’entend :

(a) d’une personne qui est le conjoint du membre au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille; ou

(b) d’une personne qui vit avec le membre dans une union conjugale hors du mariage de façon continue depuis au moins trois ans.

Traiter un partenaire sexuel qui ne répond pas à la définition de conjoint en vertu de la LPSR continuera d’être considéré comme un mauvais traitement d’ordre sexuel.

De plus, l’OTRO est d’avis que les thérapeutes respiratoires doivent aussi éviter de traiter d’autres membres de la famille. Dans le cadre de traitement d’un membre de la famille autre qu’un conjoint, un membre peut non seulement être en conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu, mais il peut aussi manquer d’objectivité et son jugement professionnel pourrait en être affecté. Toutefois, l’OTRO est conscient du fait qu’il peut exister des situations où le thérapeute respiratoire est le seul professionnel présent pour fournir des soins nécessaires, comme dans une clinique où il est le seul responsable. S’il est dans l’intérêt du patient qu’un thérapeute respiratoire traite un membre de sa famille autre qu’un conjoint, cela peut être acceptable jusqu’à ce que d’autres dispositions soient prises. Il peut être acceptable de fournir des soins d’urgence à un membre de la famille si personne d’autre n’est présent pour fournir ces soins et si les avantages sont plus importants que les difficultés posées par une relation personnelle. Dans de telles situations, il est suggéré que le thérapeute respiratoire transfère les soins à un autre professionnel dès que possible.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qui constitue un mauvais traitement d’ordre sexuel, consultez les lignes directrices de pratique Prévention des mauvais traitements et sensibilisation à leur sujet de l’OTRO.

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2. Est-ce que j’ai offert ou reçu (ou ai-je prévu offrir ou recevoir) un avantage (financier ou non) en lien avec la recommandation de ce patient ou de ce client à mon cabinet ou par rapport aux services que je fournis?

Scénario :

Un thérapeute respiratoire travaille à la fois pour une entreprise de soins à domicile et à l’hôpital de sa région. Alors qu’il travaille à l’hôpital, il doit trouver un équipement d’oxygène à domicile pour un patient qui veut faire affaire avec une entreprise en particulier. Toutefois, le thérapeute respiratoire croit que le patient recevrait un meilleur service s’il choisissait l’entreprise pour laquelle celui-ci travaille.

Que fais-tu?

Cette situation pourrait devenir un conflit d’intérêts si le thérapeute respiratoire tire un avantage quelconque quant à l’ajout de ce patient à la liste des clients de son entreprise. D’ailleurs, le patient pourrait croire qu’il s’agit d’un conflit d’intérêts lorsqu’il apprendra que le thérapeute respiratoire travaille au sein de l’entreprise qu’il lui a recommandée. Pour éviter une telle situation, le mieux serait que le thérapeute respiratoire fasse connaître sa relation avec l’entreprise de soins à domicile dès le début, avant de partager son opinion professionnelle.
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3. Ai-je conclu (ou ai-je prévu conclure) une entente (y compris une entente en lien avec mon emploi) qui influencerait ou pourrait influencer mon jugement professionnel?

Exemple :  Le directeur en thérapie respiratoire d’une clinique du sommeil a conclu une entente d’exclusivité avec le fournisseur d’un appareil CPAP, puisque ce fournisseur a pu lui offrir un incitatif, contrairement aux autres entreprises.

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4. Ai-je participé (ou ai-je prévu participer) à une entente de partage de revenus, d’honoraires ou de bénéfices qui influencerait ou pourrait influencer mon jugement professionnel (Rég. O. 596/94), art. 3(1)(g)?

Scénario :

Une thérapeute respiratoire propriétaire d’une clinique du sommeil loue un espace de bureau à une entreprise de soins à domicile. La thérapeute respiratoire reçoit un pourcentage des profits réalisés par l’entreprise de soins à domicile, ce qui signifie que plus la thérapeute respiratoire envoie de patients ou de clients à l’entreprise de soins à domicile, plus elle génère de profits.

Que fais-tu?

Pour éviter de créer un conflit d’intérêts, la thérapeute respiratoire doit divulguer l’entente de partage de revenus à ses patients ou ses clients avant de leur recommander l’entreprise de soins à domicile, et leur assurer que les soins qu’elle leur prodigue resteront les mêmes s’ils décident de choisir une autre entreprise.
Glossaire

Entente : désigne une entente de partage de revenus, d’honoraires ou de bénéfices.

Fiduciaire : désigne une relation fondée sur la confiance.

Membre : désigne un thérapeute respiratoire inscrit à l’OTRO en tant que thérapeute respiratoire inscrit (RRT), thérapeute respiratoire auxiliaire (PRT) ou thérapeute respiratoire diplômé (GRT).

Manquement professionnel : est défini dans le Règlement sur le manquement professionnel (Rég. O. 753/93) en vertu de laLoi sur les thérapeutes respiratoires.

Personne raisonnable : désigne une personne neutre et informée.

Relation : désigne la relation dans laquelle s’engage un thérapeute respiratoire dans sa pratique, soit une relation thérapeutique (avec un patient ou un client), soit une relation professionnelle (avec des étudiants ou des collègues).

Personne liée : désigne toute personne liée à un membre par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption;

    • des personnes liées par un lien du sang, comme un enfant, un descendant, un frère ou une sœur;
    • des personnes liées par le mariage, comme un mariage entre deux personnes ou des personnes liées par un lien de sang;
    • Deux personnes sont liées par une union de fait si celles-ci habitent ensemble et qu’elles entretiennent une relation stable depuis au moins trois ans.
    • Deux personnes sont liées par l’adoption si l’une a été adoptée, légalement ou de fait, comme l’enfant de l’autre, ou comme l’enfant d’une personne liée par le sang à l’autre.

Compagnie liée : désigne toute compagnie, société, partenariat d’affaires ou instance dont la propriété ou le contrôle est détenu en tout ou en partie, directement ou indirectement, par une personne ou une personne liée à cette dernière.

 

Annexes
  1. Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Conduite professionnelle (2019) . Extrait de : https://www.cno.org/globalassets/docs/ih/42007_misconduct.pdf
  2. Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Physicians’ Relationship with Industry: Practice, Education and Research. (2014) Extrait de : https://www.cpso.on.ca/en/Physicians/Policies-Guidance/Policies/Physicians-Relationships-with-Industry-Practice
  3. Général, Rég. O. 596/94. Extrait le 20 octobre 2021. Extrait de : https://canlii.ca/t/527jh
  4. Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice; Lo B, Field MJ, editors. Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice. Washington (DC): National Academies Press (US); 2009. Summary. Extrait de : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22926